Bonne nouvelle pour les ressortissants algériens qui sont nombreux à me questionner sur ce site pour savoir si la circulaire VALLS du 28 novembre 2012 leur est applicable. Depuis la publication de cette circulaire, j’écris régulièrement que le Ministre n’avait pas entendu exclure les ressortissants des pays tiers ayant des accords bilatéraux avec la France comme les tunisiens et les algériens. Mais les préfectures ont pourtant adopté depuis 2 ans des positions curieuses.

 

En effet, quand un Préfet ne souhaite pas régulariser un algérien sous l’angle de l’admission exceptionnelle au séjour (article L313-14 du CESEDA en application de la circulaire), il invoque dans la décision de refus de séjour que celle-ci lui est inapplicable. Or, vous aurez constaté qu’au contraire et même régulièrement, les mêmes préfets accordent le bénéfice de ce texte à certains algériens quand le cas leur semble favorable !! (voir à ce sujet la section : « cas clients » de ce site)

 

Sacré paradoxe n’est-ce pas ? Par un arrêt du 9 juillet 2014, la Cour administrative de Bordeaux vient trancher la question. Elle juge pour un jeune ressortissant algérien entré en France pour y faire ses études et qui avait demandé le changement de son statut pour bénéficier de la circulaire VALLS que le Préfet « n’a pas procédé à un examen approfondi, objectif et individualisé de la situation du requérant au regard des orientations de la circulaire« . Selon les juges, il lui appartenait « d’examiner la situation d e travail de l’intéressé depuis qu’il n’était plus étudiant au vu des justificatifs apportés« .

 

Toutefois, afin de rappeler qu’il ne s’agit que d’une simple directive, qui, comme je le rappelle souvent, ne confère pas de droit, la Cour ajoute que « si l’intéressé peut utilement se prévaloir pour contester la légalité de l’arrêté du 14 août 2013, des lignes directrices énoncées au point 2.2.1 de la circulaire du 28 novembre 2012, celles-ci ne lui confèrent, par elles-mêmes, aucun droit au séjour, le Préfet pouvant s’écarter de ces lignes directrices dès lors qu’il justifierait des motifs qui l’y conduisent« .

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