On le sait, le mariage avec un ressortissant français fait partie des hypothèses de régularisation des étrangers qui sont présents sur le territoire français.
L’article L.313-11 alinéa 4 du CESEDA donne pour condition le fait que le mariage ait été célébré avec un français qui n’a pas perdu la nationalité française.
Si l’étranger réside déjà sur le territoire français, il peut également régulariser ses papiers à la condition que le mariage ait été célébré en France et que son entrée sur le territoire français ait été régulière.
Récemment, j’ai été consulté par une ressortissante marocaine qui avait rencontré à l’époque son futur mari, ressortissant français, au Maroc alors qu’il y séjournait pour des vacances.
Après plusieurs séjours de ce type-là, ma cliente a obtenu délivrance d’un visa de long séjour en qualité de jeune professionnelle pour venir sur le territoire français et accessoirement commencer une vie commune avec celle qu’elle allait épouser par la suite.
En effet, peu de temps après l’arrivée irrégulière de l’épouse, le couple se mariait en France et ma cliente demandait le bénéfice du séjour auprès du Préfet compétent.
Quelle ne fût pas sa surprise quand l’administration lui a rétorqué qu’en réalité elle n’était pas entrée sur le territoire français pour une raison familiale mais uniquement professionnelle.
Que dès lors, elle avait détourné l’objet de son visa, et qu’elle ne méritait donc pas le bénéfice d’un titre de séjour…
Nous avons saisi le Tribunal Administratif qui résumait la situation en ces termes :
« Considérant que pour refuser de délivrer à Madame un titre de séjour en tant que conjointe de ressortissant français, le Préfet lui a opposé la circonstance qu’elle aurait détourné l’objet du visa qui lui a été délivré et que l’administration n’a pas à régulariser une situation délictuelle ; que cette circonstance, au demeurant non établie, n’est pas au nombre des conditions posées par les dispositions précitées pour la délivrance d’un titre de séjour en qualité de conjoint français ; … ».
En effet, les conditions de l’article L.313-11 alinéa 4 du CESEDA sont strictes.
Dans la mesure où un ressortissant étranger remplit bien les conditions de bénéfice du séjour, il doit se voir délivrer de plein droit un titre de séjour sauf à ce qu’il représente une menace à l’ordre public.
C’est la seule raison valable qu’aurait pu invoquer une administration dans ce dossier mais cela n’était évidemment pas établi.
Le Tribunal Administratif a donc annulé la décision de refus de séjour et notre cliente a été mise en possession d’une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale ».
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